C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
27. La plainte peut requérir la suspension provisoire immédiate du permis ou l’imposition de conditions ou de restrictions provisoires immédiates lorsque l’un des agissements suivants est reproché au titulaire du permis:
1°  s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou d’autres valeurs qu’il détenait pour autrui ou avoir utilisé des sommes d’argent ou d’autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises;
2°  avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer ses activités;
3°  avoir contrevenu à l’article 80 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 297-2010, a. 27.